Les textes


Les textes règlementaires du CHEF D'ENTREPRISE:


L 4121-1 - "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs."


Ces mesures comprennent:

- Des actions de prévention des risques professionnels;

- Des actions d’information et de formation;

- La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.


"L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."



Article R. 4121-1 du code du travail (ancien article: R 230-1): - "L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3."


"Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement."



L 4121-2 - "L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

- Eviter les risques;

- Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;

- Combattre les risques à la source;

- Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;

- Tenir compte de l’état d’évolution de la technique;

- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;

- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1;

- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;

- Donner les instructions appropriées aux travailleurs"



L 4121-3 - « L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement."



Article L 4121-4 - "Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité."



Article L 4121-5 - "« Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail."




Les Délégués du Personnel, Délégués Syndicaux


L’article L. 2313-2 du Nouveau Code du travail dispose que le délégué du personnel doit immédiatement saisir l’employeur s’il constate « qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché ». Si aucune solution n’est trouvée avec l’employeur, il peut également saisir le conseil de Prud’hommes.

Les syndicats professionnels ont pour mission de veiller à la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des membres du personnel (article L. 2131-1 du Nouveau Code du travail). Lorsque les représentants des organisations syndicales ont connaissance de situations à risques, ils doivent en informer le CHSCT, et s’ils constatent l’existence de procédés constituant une atteinte à la dignité et à la liberté individuelle d’un salarié, la loi prévoit que le syndicat peut agir à sa place pour la défense de ses intérêts. La loi permet cette action à 3 conditions: l’action de substitution doit être prévue par un texte légal, l’action est réservée au syndicat représentatif, le salarié doit être informé de l’action syndicale et ne pas avoir manifesté son opposition à l’action syndicale.




Le CHS-CT


Rôle et mission définis par l’article L 4612-1 et suiv. CT

- Contribue à la protection physique et mentale et à la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux des entreprises extérieures, etc...

- Procède à l’analyse des risques professionnels

- Contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels

- Il est consulté sur un certain nombre de points concernant les conditions de travail (L 4612-.8) et les mutations technologiques ( L 4612-9).


Pouvoir et moyens d’action:

- Rôle d’alerte, d’aide à la résolution et à l’analyse des situations

- Rôle d’incitateur à la prévention

- Rôle direct auprès de la victime et de l’auteur

- Possibilité de recours à expertise CHSCT (article L 4614-12 du CT)




Les collègues


Article L 4122-1

« Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.»


Article L.4122-2

«Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.»

Droit d’alerte et de retrait:

L’Article L 4131-1 du code du travail introduit par les lois Auroux (1982) met le salarié comme sujet de la protection de sa santé.

Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. il peut se retirer de cette situation.